Loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 avril 1975
Dernière modification : 11 avril 1975

Commentaires6


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Outre ces deux mesures "phare", la loi crée une circonstance aggravante spécifique, consacre le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, organise la constitution de partie civile des associations et le recours au dispositif de protection des témoins et aménage les dispositions relatives au huis clos. […] Rappelons que cette incrimination avait été créée, non sans controverses, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JO 19 mars). […] La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.

 

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Outre ces deux mesures "phare", la loi crée une circonstance aggravante spécifique, consacre le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, organise la constitution de partie civile des associations et le recours au dispositif de protection des témoins et aménage les dispositions relatives au huis clos. […] Rappelons que cette incrimination avait été créée, non sans controverses, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JO 19 mars). […] La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.

 

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1985, 85-90.450, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article unique de la loi du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile, une telle association, reconnue d'utilité publique, "peut exercer l'action civile devant toutes les juridictions où cette action est recevable, en ce qui concerne les infractions de proxénétisme prévues par le Code pénal ainsi que celles se rattachant directement ou indirectement au proxénétisme qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit".

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 97-85.581, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article unique
Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes se livrant à la prostitution en vue de les aider à y renoncer, peut exercer l'action civile devant toutes les juridictions où cette action est recevable, en ce qui concerne les infractions de proxénétisme prévues par le Code pénal ainsi que celles se rattachant directement ou indirectement au proxénétisme, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.