Article 1 de la LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurances
Art. L124-3, Art. L211-1, Art. L211-4, Art. L351-6-1, Art. L362-3, Art. L421-1

Art. L. 211-4-1
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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 31 janvier 2008, n° 0601200
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1 er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services ; […] dans sa rédaction issue du I de l'article 1 er de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Décision de la Commission des sanctions du 22 janvier 2009 sur la demande de récusation de M. Joseph THOUVENEL en tant que rapporteur formulée par M. A

[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] 1. Considérant qu'aux termes du III bis inséré à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par l'article 11 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 : « … la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre » ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 octobre 2014, n° 2014F00188
Cour d'appel : Confirmation

[…] « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement (Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1) d'un « ouvrage » d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

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