Article 19 de la LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007
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Version01/01/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 141

I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci, à la condition que l'établissement géré par l'organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 16, Art. 15

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-13

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art., Art. L131-4-3

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail

Art. L. 322-14

IV.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires11


www.legisocial.fr · 10 juillet 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ....................................................................................................................................... 7 ­ Article 115 .......................................................................................................................................... 7 2. […] Article L. 114-21 Créé par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 115 L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114­19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus

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Décisions23


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 novembre 2011, n° 10/03900
Infirmation partielle

[…] De surcroît, la cour de cassation, dans son arrêt précité du 1 er juin 2011, a considéré que l'article 19 de la loi du 19 décembre 2007 maintenait l'application de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 au profit des contrats de travail conclus avant le 1 er novembre 2007, sans la restreindre aux exonérations effectivement appliquées à cette date ; que, de ce fait, le bénéfice de cette exonération pouvait être demandé postérieurement au 1 er novembre 2007 pour les contrats de travail conclus antérieurement à cette date ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 novembre 2010, n° 10/03840
Confirmation

[…] En l'espèce, le Centre Hospitalier des Escartons sis à XXX) soutient que l'article 19 de la loi 2007-1786 du 19.12.2007, dite de 'financement de la Sécurité Sociale pour 2008" est inconstitutionnel. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 novembre 2010, n° 10/00175
Confirmation

[…] Il a retenu que si l'article 19 de la loi du 19.12.2007 a abrogé le dispositif résultat de la loi du 23.02.2005 à compter du 01.11.2007, la lettre interministérielle du 28.04.2008 adressée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a ajouté au texte du 19.02.2007 une condition en ce sens que 'l'exonération continue à s'appliquer jusqu'à leur terme aux contrats de travail en cours au 01.11.2007 lorsque l'entreprise était entrée dans le dispositif à cette date en application des règles prévues par les circulaires des 10 mai 2006 et 16 avril 2007. Lorsqu'il y a bénéfice de l'exonération au 01.11.2007, celle-ci perdure jusqu'à la fin du contrat'.

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