Article 2 de la LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007
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Version01/07/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5

I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

1° Leur conjoint ;

2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

II. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°90-85 du 23 janvier 1990
Art. 83

III. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L144-3
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

[…] – la loi […] n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ; […] – du I de son article 55 ; […] – le I de l'

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Décisions41


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 4 avril 2019, n° 17/00529
Confirmation

[…] — comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,

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  • Lettre de mission·
  • Facture·
  • Honoraires·
  • Injonction de payer·
  • Facturation·
  • Comptable·
  • Demande·
  • Gérant·
  • Tva·
  • Intimé

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 décembre 2021, n° 21/00318
Infirmation

[…] Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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  • Patrimoine·
  • Immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Procédure civile·
  • Clause

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 9 février 2017, n° 12/03053
Confirmation

[…] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, -sa condamnation à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens, A l'appui de leurs prétentions, […] Par conclusions en date du 2 novembre 2010, […] devant le Tribunal d'Instance, « les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint ; -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; […]

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  • Cours d'eau·
  • Droit de pêche·
  • Plantation·
  • Milieu aquatique·
  • Parcelle·
  • Arbre·
  • Bonne foi·
  • Protection·
  • Associations·
  • Livre foncier
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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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