LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 décembre 2007 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 21 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
1° Leur conjoint ;
2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990Art. 83
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L144-3
[…] Les hypothèses de fin de non-recevoir sont des enjeux du fond du litige. Ainsi, il n'est pas envisageable de donner la décision concernant la fin de non-recevoir au conseilleur de la mise en état. […] La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s'en sont rendu coupables.