Article 13 de la LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la consommation
Art. L121-84-3

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Décisions2


1ARCEP, 23 juillet 2009, n° 09-0637

[…] (5) Article 13 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2012, n° 12/02367
Infirmation partielle

[…] Il s'évince de l'article L121-84-3 du code de la consommation, créé par l'article 13 de la Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, dite Loi Châtel, que lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.

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