Loi Chatel 2 - LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 2008
Dernière modification : 5 janvier 2008
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 6 autres
Directive transposée :

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Par gaël Chantepie, Professeur À L'université De Lille (crdp - Demogue) Et Responsable Du Master Droit De La Distribution · Dalloz · 4 décembre 2023

Adeline Costes · Lexbase · 4 août 2023

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/06231

Infirmation — 

[…] Le tribunal d'instance appuie sa décision sur le fait que le juge peut d'office soulever le moyen tiré de la forclusion édicté par l'article L 311-37 du code de la consommation ainsi que de l'article 141-4 du même code tiré de la loi du 3 janvier 2008, le délai biennal courant dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la première échéance non régularisée.

 

2Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 11/14974

Infirmation — 

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile (qui prévoit que, si le défendeur ne comparait pas, il appartient au juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée) et de celles de l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 (qui prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ), que la cour doit statuer sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l' article L311-37 du code de la consommation, qui résulte des éléments soumis à son

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 6 janvier 2017, n° 15/15150

Confirmation — 

[…] L'article L312-8 du code de la consommation, dans sa version alors applicable issue de la loi du 3 janvier 2008, impose notamment l'indication, dans l'offre de prêt 'outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES :
Article 1

I.-L'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste. »
II.-Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Article 2

L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
Art.L. 441-7.-I. ― Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.
Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.
La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
II. ― Est puni d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

Article 3

I.-Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine,2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité. »
II.-Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.