Article 5 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
II.-Pour 2007, il n'est pas fait application du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
III.-Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2013, n° 1002551
Rejet

[…] que l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 modifié par le décret du 19 janvier 2009 dispose que « Le montant de l'aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros lorsque l'acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s'accompagne du retrait de la circulation, […] Les aides mentionnées aux articles 1 er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule éligible au dispositif d'aide ou de la facturation des travaux de transformation. / Elles sont payées directement au bénéficiaire par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ou, […]

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