Article 27 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

I.-A créé les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 1391 B bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1414 B
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1605 bis
IV.-Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 .
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Commentaire1


M. Rolland Jean-Marie · Questions parlementaires · 9 mars 2010

À compter des impositions établies au titre de 2008, et en application de l'article 1414 B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée peuvent

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