Article 75 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX02681
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ne peuvent fonder l'exonération de TVA des honoraires perçus par le requérant avant la modification apportée à l'article 261-4-1° du code général de impôts par l'article 58 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 12BX03179, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa version applicable au présent litige : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX02680
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ne peuvent fonder l'exonération de TVA des honoraires perçus par le requérant avant la modification apportée à l'article 261-4-1° du code général de impôts par l'article 58 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

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