LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Article 1 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ;
3° A compter du 1er janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.
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Décisions • 2
[…] pendant les quinze jours suivants, des opérations en crédit et en débit pouvant affecter le compte ; qu'en l'espèce l'avis à tiers détenteur émis n'aura pas d'autre effet que celui d'avoir saisi la somme de 100,03 € par l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ; que les ressources mensuelles de M me Z s'élèvent à 1 983 € ; que le comptable du Trésor est tout à fait disposé à accorder des délais de paiement à la requérante ; […] que la requête n'est pas fondée dès lors que l'article 1691 bis II alinéa 2 du code général des impôts, issu de l'article 9 de a loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, sur lequel se fonde la décision de rejet contestée, […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2014, n° 1202215
[…] — que l'article 1649 quater F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, prévoit que l'adhésion à une association agréée est ouverte aux contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les SCI dont les revenus proviennent de la sous-location de locaux pris à bail peuvent donc adhérer ; que si les requérants se prévalent d'une adhésion, ils n'en justifient pas ; […] au 7 janvier 2014, en application des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;
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