LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
I., II., III. A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39, Art. 209, Art. 219
IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.
4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
Commentaires • 4
[…] Aux termes du I de l'article 26 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 qui complète le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, le dispositif de plafonnement ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI. […]
Lire la suite…Une idée des negociateurs serait d'ajouter au traité l'article suivant ATTENTION,l'article […] 26 § IV de la loi de finances de 2008 a profondément modifié l'article 244 bis A du CGI Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 Les travaux parlementaires sur l'article 26
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[…] Pour les cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007 et au titre des exercices clos à compter de la même date, l'article 26 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 exclut du régime des plus-values et moins-values à long terme les plus-values ou moins-values afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées présentant le caractère de titres de participation. Concrètement, sont exclus dorénavant de ce régime tous les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées. […] […] Il est en effet précisé que l'exclusion du régime du long terme résultant de l'application du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI n'entraîne pas fiscalement de transfert de compte au sens du huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI.
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