LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Article 23 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Commentaires • 3
Mais, ce principe de non-déductibilité a été élargi avec l'article 23 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822, 24 décembre 2007), codifié à l'article 39-2 du CGI, et qui institue, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et d'impôt sur les sociétés (IS), un principe général de non-déduction des « sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des […] A) Commissions perçues par une entité contrôlée par un résident français et située dans un ETNC (CGI, art. 123 bis)
Lire la suite…Décisions • 5
[…] en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) notamment : (…) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elle aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ; […] qu'aux termes, d'autre part, du 2 du même article 39, dans sa rédaction issue du I de l'article 23 de la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007, […]
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[…] Considérant, en sixième lieu, que, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, les dispositions précitées du 2 de l'article 39 ne faisaient pas obstacle à ce que les pénalités résultant du retard de paiement des cotisations de retraite et Assedic, qui revêtent la même nature juridique que les cotisations elles-mêmes, soient admises en déduction des bénéfices de l'année au titre de laquelle elles sont acquittées ; qu'ainsi, la somme de 988,95 euros correspondant à de telles pénalités doit être admise en déduction des bénéfices de la SARL NICOLE B au titre de l'année 2005 et cette dernière doit être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration de cette charge dans ses bénéfices imposables ;
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3. CAA de PARIS, 2ème chambre , 16 décembre 2015, 14PA02736, Inédit au recueil Lebon
[…] – à cette date, les dispositions du 2 de l'article 39, dans sa rédaction issue du I de l'article 23 de la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007, étaient applicables ;
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Mais, ce principe de non-déductibilité a été élargi avec l'article 23 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822, 24 décembre 2007), codifié à l'article 39-2 du CGI, et qui institue, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et d'impôt sur les sociétés (IS), un principe général de non-déduction des « sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des […] A) Commissions perçues par une entité contrôlée par un résident français et située dans un ETNC (CGI, art. 123 bis)
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