Article 55 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

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Version28/12/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II.-Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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BOFiP · 12 septembre 2012

idArticle=LEGIARTI000017856355&cidTexte=LEGITEXT000017856212&dateTexte=20111027">loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 55) ; 190 - l'apport de biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 56) ; 200 - le transfert des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État au Haut Conseil du commissariat aux comptes (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 86-III) ;

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