LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
Article 5 de la LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2008
I.-Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.
Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions de l'alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
II.-Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.
III.-Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros.
IV.-Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code du travail.
V.-Le présent article ne s'applique pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu par l'article L. 443-1-2 du même code.
VI.-Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l'application du présent article.
Commentaires • 2
- la prime exceptionnelle dans les petites entreprises : l'article 7 du texte n'oublie pas les salaries d'entreprises ne pouvant bénéficier du dispositif prévu a l'article 5. Il institue une faculté pour l'employeur de conclure un accord permettant le versement a l'ensemble des salaries, au plus tard le 30 juin 2008, d'une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1.000 € par salarie. […] Liens- - Epargne salariale
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 juin 2012, n° 11/02621
[…] — l'article 5 de l'accord indiquait que le paiement de la prime serait effectué au plus tard les 30 juin 2008 sous réserve d'obtention avant cette date de l'agrément cité en préambule. […]
Lire la suite…- Agrément·
- Sécurité sociale·
- Conseil d'administration·
- Accord·
- Prime·
- Région·
- Organisation syndicale·
- Préambule·
- Salarié·
- Tutelle
Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 5 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat. […] En effet, l'article mentionne en son premier alinéa que « Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. ». […]
Lire la suite…