LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
Article 5 de la LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2008
I.-Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.
Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions de l'alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
II.-Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.
III.-Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros.
IV.-Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code du travail.
V.-Le présent article ne s'applique pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu par l'article L. 443-1-2 du même code.
VI.-Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l'application du présent article.
Commentaires • 3
Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 en faveur du pouvoir d'achat, et plus particulièrement au sujet de l'article 5. Il prévoit le déblocage de la participation jusqu'au 30 juin 2008, ceci afin de permettre aux salariés de jouir de façon anticipée des droits issus de la participation.
Lire la suite…- la prime exceptionnelle dans les petites entreprises : l'article 7 du texte n'oublie pas les salaries d'entreprises ne pouvant bénéficier du dispositif prévu a l'article 5. Il institue une faculté pour l'employeur de conclure un accord permettant le versement a l'ensemble des salaries, au plus tard le 30 juin 2008, d'une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1.000 € par salarie. […] Liens- - Epargne salariale
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 juin 2012, n° 11/02621
[…] — l'article 5 de l'accord indiquait que le paiement de la prime serait effectué au plus tard les 30 juin 2008 sous réserve d'obtention avant cette date de l'agrément cité en préambule. […]
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Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 5 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat. […] En effet, l'article mentionne en son premier alinéa que « Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. ». […]
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