LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
Article 7 de la LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2008
I.-Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L. 442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 euros par salarié.
Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par l'accord, ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.
II.-Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'employeur notifie à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du présent article.
Commentaires • 4
François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 08 février 2008 pour le pouvoir d'achat, relatif, plus spécifiquement, au secteur social et médico-social. […] L'article 7 de la loi susvisée portant sur le pouvoir d'achat prévoit que, […]
Lire la suite…Mme Marie-George Buffet alerte Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 08 février 2008 pour le pouvoir d'achat au secteur social et médico-social. […] L'article 7 de la loi susvisée portant sur le pouvoir d'achat prévoit que dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations destinées à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise, un accord peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle de 1 000 euros par salarié. […] Le périmètre d'application de cette disposition viseS'agissant du secteur social et médico-social, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Elle rappelle que l'article 7 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a permis aux très petites entreprises de verser à leur salariés une prime de 1000€ exonérée de charges sociales, à condition que le versement soit prévu par un accord conclu selon les modalités de l'ancien article L442-10 du code du travail, devenuL3322-6.
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[…] Il produit en outre une demande réitérée de versement d'une prime de 1.000,00 euros en vertu de l'article 7 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2013, n° 12/00841
[…] S'il ressort de l'article L 242-1 du Code du Travail que sont soumises à cotisations, toutes les rémunérations, c'est à dire toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'article 7 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit que
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De manière surprenante, l'administration a interprété de façon différente le sens à accorder à la référence faite à la durée de présence par le deuxième alinéa de l'article 17, précité. Ainsi la circulaire N° DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006 relative au bonus exceptionnel énonce que « la loi ne prévoit pas la possibilité de moduler ce bonus en fonction de la durée du travail et notamment en prenant en compte le temps partiel ». C'est cette interprétation visiblement erronée qui a été retenue par l'URSSAF de la Savoie. La Cour de cassation vient fort logiquement la sanctionner. […]
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