LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
Article 4 de la LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail ou de l'article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I des articles L. 212-5 du code du travail ou L. 713-6 du code rural.
Les I à IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] PCJA : 19-04-01-02-03 […] — la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, notamment son article 4 ;
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[…] Vainement la Sa Caisse d'épargne Ile de France soutient qu'elle n'avait plus, en application de l'article 4 de la loi du 8 février 2008, l'obligation de majorer le versement des jours Rtt, cet article à caractère expérimental étant subordonné à l'accord du salarié, lequel n'a été ni sollicité et encore moins exprimé.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2015, n° 1402346
[…] 19-04-01-04-02 […] Il fait valoir en outre que, postérieurement à sa requête introductive d'instance, le conciliateur fiscal de Seine-Saint-Denis a répondu favorablement à sa demande de défiscalisation des heures supplémentaires au titre de l'année 2010, sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 et de l'article 81 quater du code général des impôts ; qu'ainsi le rejet de sa demande pour les années 2011 et 2012 est incompréhensible et contraire au principe constitutionnel de traitement identique des situations identiques ;
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