Article 5 de la LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2008
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Version22/12/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 39

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L351-8, Art. L351-6 ; Art. L351-12 : Art. L620-9 ; Art. L143-11-4 ; Art. L143-11-6

A créé les dispositions suivantes :

Code du travail Art. L351-5-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du travail Art. L351-6-1

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L213-1 , Art. L243-7
Code du travail
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.


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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité pour défaut d’accord collectif ou de plan d’action relatif à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. […] NOTA : Loi n° 2008-126 du 13 février 2008, article 5 III : Le II de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. […] Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011. […] Ordonnance n 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ­ Article 1er ­ Article L. 138-26 tel que modifié par l'ordonnance n 2010-462 du 6 mai 2010 3. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 6 septembre 2022, n° 19/03342
Infirmation partielle

[…] Elle souligne que l'article 39 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète l'article 5 alinéa 4, III, de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 afin d'autoriser les URSSAF et CGSS à procéder, à compter du 1er janvier 2011, aux contrôles et à la mise en recouvrement subséquente, pour le compte de l'assurance chômage, sur les périodes antérieures au transfert du recouvrement.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 septembre 2020, n° 17/00254
Confirmation

[…] L'article 5, III., alinéas 1 à 4, de la loi n°'2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, modifié par l'article 39 de la loi n°'2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose' que :

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, n° 21-11.060
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3°) ALORS QU'en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, […] selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations ; que, selon l'article 5 III de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011 ; […]

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