Article 5 de la LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2008
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Version22/12/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 39

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L351-8, Art. L351-6 ; Art. L351-12 : Art. L620-9 ; Art. L143-11-4 ; Art. L143-11-6

A créé les dispositions suivantes :

Code du travail Art. L351-5-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du travail Art. L351-6-1

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L213-1 , Art. L243-7
Code du travail
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.


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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. […] NOTA : Loi n° 2008-126 du 13 février 2008, article 5 III : Le II de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. […] Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011. […] Ordonnance n 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ­ Article 1er ­ Article L. 138-26 tel que modifié par l'ordonnance n 2010-462 du 6 mai 2010 3. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 6 septembre 2022, n° 19/03342
Infirmation partielle

[…] Elle souligne que l'article 39 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète l'article 5 alinéa 4, III, de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 afin d'autoriser les URSSAF et CGSS à procéder, à compter du 1er janvier 2011, aux contrôles et à la mise en recouvrement subséquente, pour le compte de l'assurance chômage, sur les périodes antérieures au transfert du recouvrement.

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Assurance chômage·
  • Recouvrement·
  • Contribution·
  • Lettre d'observations·
  • Retard·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 septembre 2020, n° 17/00254
Confirmation

[…] L'article 5, III., alinéas 1 à 4, de la loi n°'2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, modifié par l'article 39 de la loi n°'2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose' que :

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Rupture conventionnelle·
  • Salarié·
  • Contribution·
  • Assurance chômage·
  • Redressement·
  • Pension de retraite·
  • Recouvrement·
  • Ags

3Cour d'appel de Dijon, 28 octobre 2014, n° 12/00041
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la Loi n° 2008-126 du 13 février 2008, Pôle Emploi s'est substitué à l'Assedic ; que l'article 5 de la même loi dispose que Pôle Emploi est en charge du recouvrement des cotisations d'assurance chômage et des éventuels contentieux qui pourraient en découler ;

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