Article 9 de la LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 15 février 2008

L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008

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Décisions52


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5422-9 du même code, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-3-1 : « L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2010, n° 0802603
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et notamment son article 9 ; Vu la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi, et notamment son article 6 ; Vu le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 avril 2024, n° 22/04956
Infirmation

[…] 'L'organisme habilité visé à l'article L. 7122-23 du code du travail est l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, à compter de la date de création de cette institution telle que prévue par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.'

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