LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 février 2008
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code de l'éducation et 5 autres

Commentaires77


www.jurisguyane.fr · 16 février 2024

Il résulte des articles L. 5312-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, et R. 5312-28 du code du travail, que le mandat des membres composant les instances paritaires de Pôle emploi étant gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi, le temps passé à l'exercice de ce mandat n'est pas assimilé par la loi à du […] En conséquence, le temps passé à l'exercice de ces fonctions s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d'exercice de ces fonctions supérieur à l'horaire habituel de travail du salarié n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.

 

M. Damien Abad · Questions parlementaires · 1er août 2023

Lors de cette fusion, une période de droit d'option a été mise en œuvre vers le statut d'agent de droit privé, en vertu du I. de l'article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Des conditions d'option ont ainsi été aménagées par des mesures transitoires, prévues à l'article 52 de la convention collective nationale (CCN) de Pôle emploi. Concrètement, les agents de droit public ont pu opter pour le régime de droit privé par adhésion à la CCN, et ce jusqu'au 27 février 2010.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1002249

Annulation — 

[…] M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 juillet 2010 par laquelle le directeur du Pôle Emploi de Six-Fours-les-Plages a confirmé, sur recours préalable obligatoire, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours à compter du 11 juin 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2010, n° 0802603

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et notamment son article 9 ; Vu la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi, et notamment son article 6 ; Vu le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2013, n° 1201670

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 311-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;
b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;
c) Les huit derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l'article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 311-1-1.-Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il émet un avis :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;
« 3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
« Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 311-1-2.-Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage et l'Etat.
« Elle précise notamment :
« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;
« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II.-A titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être dérogé dans deux régions aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les modalités de mise en œuvre et d'évaluation sont définies par décret en Conseil d'Etat, a pour objet de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à l'échelon régional en établissant une coprésidence par le président du conseil régional et le préfet de région.

Article 2

I.-La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi rédigée :


« Section 4


« Placement et accompagnement
des demandeurs d'emploi


« Art.L. 311-7.-Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :
« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;
« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
« L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
« Art.L. 311-7-1.-L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art.L. 311-7-2.-Le conseil d'administration comprend :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Art.L. 311-7-3.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.
« Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.
« Art.L. 311-7-4.-Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.
« Art.L. 311-7-5.-Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :
« 1° La section " Assurance chômage ” retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;
« 2° La section " Solidarité ” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;
« 3° La section " Intervention ” comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
« 4° La section Fonctionnement et investissement comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.
« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
« L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.
« La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art.L. 311-7-6.-L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
« Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art.L. 311-7-7.-Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres Ier à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 311-7-8.-L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
« Art.L. 311-7-9.-Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
« Art.L. 311-7-10.-Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art.L. 311-7-11.-Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« Art.L. 311-7-12.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »
II.-Dans les articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
III.-Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
IV.-Dans le premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, après les mots : « de l'article L. 311-5 », sont insérés les mots : « par l'autorité de l'Etat ».
V.-L'article L. 351-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 351-18.-Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

Article 3

L'article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 311-10.-Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
« A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.
« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :
« ― à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;
« ― au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'Etat selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »