LOI n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 février 2008
Dernière modification : 16 février 2008

Commentaires21


2Fête foraine : le maire est-il responsable en cas d'accident ?
2BMP Avocats · 30 avril 2020

L'article 11du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions précise que le maire doit demander aux exploitants divers documents attestant notamment leur bon fonctionnement et la sécurité du public.

 

3Responsabilité Du Maire En Cas D'Accident Survenu Lors D'Une Fête Foraine
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

À l'occasion de l'installation de manèges sur le territoire d'une commune, le maire doit exiger de chaque exploitant, en application de l'article 11 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, la production de plusieurs documents de nature à vérifier leur bon fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité du public.

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2016, n° 1601272

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code de la sécurité intérieure ; — la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ; — le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi susvisée ; — le code de justice administrative.

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2021, 452780, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Aux termes du VIII de l'article 45 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 18 mai 2021 susvisé : « VIII. – Les fêtes foraines ne sont pas autorisées. / Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, régis par le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public. ». […]

 

3CADA, Conseil du 7 septembre 2017, Mairie de Nîmes, n° 20172490

— 

[…] La commission relève qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions que les manèges sont soumis à un contrôle technique initial et à des contrôles périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Article 2

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l'Etat, est à la charge des exploitants.

Article 3

Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d'affichage, le nom de l'organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement.