LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008
Article 1 de la LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (1)
Entrée en vigueur le 18 avril 2008
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3133-7, Art. L3133-8, Art. L3133-9
II.-1. A compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
2. A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L212-16
Commentaires
[…] Article L3133-7 Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
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[…] Vu l'article 1 er (in fine) de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ; […]
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[…] Que selon l'article 1, in fine, de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, à compter du 17 avril 2008 et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2016, n° 15/00136
[…] Que selon l'article 1, in fine, de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, à compter du 17 avril 2008 et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
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Article L3133-7 Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
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