Article 2 de la LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L621-11 (VD)

Entrée en vigueur le 18 avril 2008

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
Art. 6

II.-Les dispositifs d'application de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la date de publication de la présente loi et qui sont conformes au I du présent article demeurent en vigueur.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni les premier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Plusieurs articles du code du travail tiraient ensuite les conséquences de l'introduction de la journée de solidarité en augmentant le plafond légal de jours travaillés pour le travail à temps partiel (article L. 212-2-4), le travail des cadres (article L. 212-15-3) ainsi que le calcul des heures supplémentaires (articles L. 212-8 et L. 212-9). […] Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ont sensiblement évolué avec la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. […] La modification apportée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 10 est rédactionnelle puisqu'elle remplace, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2011, n° 1007845
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : (…) -dans la fonction publique de l'Etat, […]

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  • Journée de solidarité·
  • Congé annuel·
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  • Temps de travail·
  • Travail·
  • Décision implicite·
  • Fonction publique·
  • Administration pénitentiaire·
  • Liberté
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