LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008
Article 2 de la LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (1)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L621-11 (VD)
Entrée en vigueur le 18 avril 2008
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004Art. 6
II.-Les dispositifs d'application de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la date de publication de la présente loi et qui sont conformes au I du présent article demeurent en vigueur.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni les premier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision
1. Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2011, n° 1007845
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (…) la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : (…) -dans la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…- Journée de solidarité·
- Congé annuel·
- Garde des sceaux·
- Congé de maladie·
- Temps de travail·
- Travail·
- Décision implicite·
- Fonction publique·
- Administration pénitentiaire·
- Liberté
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.