Article 1 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

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Version30/12/1989

Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1989 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989 ;
3° A compter du 1er janvier 1990 pour les autres dispositions fiscales.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

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Décisions3


1CEDH, Commission, FUNKE c. la FRANCE, 8 octobre 1991, 10828/84

[…] A. Griefs déclarés recevables (par. 45) .............. 13 B. Points en litige (par. 46) ....................... 13 C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention (par. 47 - 79) .................. 13 - 20 I. Quant à la question de savoir si le requérant avait

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2CEDH, Commission, CRÉMIEUX c. FRANCE, 8 octobre 1991, 11471/85

[…] défendeur. 8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu

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3CEDH, Commission, MIAILHE ; et AUTRES c. la FRANCE, 8 octobre 1991, 12661/87

[…] recevable. 8. La Commission, en application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 3 octobre

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