Article 69 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version31/12/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

I. - Il est ouvert, pour l'année 1990, dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement". Il retrace, pour les départements dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement dans le domaine routier.
II. Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :
1° En recettes :
le produit des prestations réalisées ;
les versements de l'Etat et des autres personnes publiques ;
les recettes diverses et accidentelles.
2° En dépenses :
les achats de matières premières ;
les dépenses de location, entretien et réparations, primes d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l'équipement ;
les impôts, taxes et versements assimilés ;
les charges de personnel ;
les charges diverses ou accidentelles.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent dès la signature d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l'Etat et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 31 décembre 1997

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Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions3


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 février 2006, 289580, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-11, L. 3312-1 et L. 3321-1 (16°) ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 121-1 ; Vu l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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  • Autoroute·
  • Décret·
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  • Urgence·
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  • Voirie routière·
  • Réseau routier·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 19 janvier 2006, 288379, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-11, L. 3312-1 et L. 3321-1 (16°) ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 121-1 ; Vu l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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3ADLC, Avis du 8 décembre 1999 relatif à une demande d'avis de l'Union des syndicats de l'industrie routière française concernant l'intervention des parcs…

[…] Créé dans le cadre de la loi de finances pour 1990 (article 69 de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989) à titre expérimental et généralisé à l'ensemble des départements par la loi de finances pour 1993 (article 74), ce compte de commerce retrace les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les DDE dans le domaine routier. […]

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