Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Article 69 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Modifié par : Loi - art. 68 () JORF 31 décembre 1997
II. Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :
1° En recettes :
le produit des prestations réalisées ;
les versements de l'Etat et des autres personnes publiques ;
les recettes diverses et accidentelles.
2° En dépenses :
les achats de matières premières ;
les dépenses de location, entretien et réparations, primes d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l'équipement ;
les impôts, taxes et versements assimilés ;
les charges de personnel ;
les charges diverses ou accidentelles.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent dès la signature d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l'Etat et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-11, L. 3312-1 et L. 3321-1 (16°) ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 121-1 ; Vu l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-11, L. 3312-1 et L. 3321-1 (16°) ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 121-1 ; Vu l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
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