Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Article 101 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)
Entrée en vigueur le
Modifié par : Livre des procédures fiscales - art. L48 (M)
Commentaires • 2
Ainsi les notifications de redressements adressées avant le 1 er janvier 1990 et pour lesquelles la mise en recouvrement est intervenue postérieurement, n'avaient pas à mentionner, sans demande expresse du contribuable, les conséquences financières du contrôle; l'article L. 48 du LPF modifié par le I de l'article 101 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 qui prévoyait cette mention n'étant entré en vigueur que le 1 er janvier 1990.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : « I. […] Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi » ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, codifiées à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'indiquer spontanément, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L.57 du même livre, […]
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[…] Vu la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 ; […] Considérant qu'en vertu de cette disposition législative interprétative, les prescriptions de l'article 101 de la loi susvisée du 29 décembre 1989 codifié à l'article L.48 du livre des procédures fiscales qui imposent à l'administration d'indiquer dans la notification, avant que le contribuable ne présente ses observations, le montant des droits et pénalités résultant des redressements n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que la notification de redressements a été reçue avant le 1 er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1989 doit être écarté ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 95NT01471, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des alinéas 2 et 5 de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 101-II de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 : « … Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux revenus effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, […]
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[…] 2 Position enrichie depuis l'article 101-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 qui a modifié à cette fin l'article L. 48 du LPF, imposant la transmission des conséquences des redressements quant au montant des droits, taxes et pénalités, alors qu'auparavant, ces éléments n'avaient à être fournis que sur demande.
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