Article 118 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version10/02/1994
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10

I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.


II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.


Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.


Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Alquier Jacqueline · Questions parlementaires · 6 août 1990

. - Feuillets L'article 118 de la loi de finances pour 1990 no 89-935 du 29 decembre 1989 confie aux comptables du Tresor, a compter du 1er janvier 1990, le recouvrement des taxes d'urbanisme, procedure jusqu'alors attribuee aux receveurs des impots. Les modalites de mise en oeuvre de cette reforme ont ete annoncees dans la circulaire no 90-02 du 16 janvier 1990 et organisees par la circulaire no 90-47 du 21 juin 1990.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 décembre 2001, 214448, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée : « I. […]

 Lire la suite…
  • Taxe locale d'equipement·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Plaine·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxe locale·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 5 septembre 2007, 211508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation ; […] qu'aux termes de l'article 384 bis de l'annexe II au code général des impôts : Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Taxe locale·
  • Participation·
  • Maire·
  • Imposition·
  • Erreur de droit·
  • Permis de construire·
  • Dépassement·
  • Justice administrative·
  • Autorisation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 2003, 99-16.175, Inédit
Rejet

[…] que le comptable du trésor, territorialement compétent, est l'agent chargé du recouvrement des impositions en cause au sens de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; que le receveur général ne peut, […] sans justifier de l'habilitation légale formelle qui permettrait à celui-ci de se substituer à celui de ses subordonnés territorialement compétent qui est personnellement investi du pouvoir d'exercer les actions en justice relatives au recouvrement des taxes d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 252 et L. 255-A du Livre des procédures fiscales et 118, I, de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

 Lire la suite…
  • Trésorier général de la ville de paris·
  • Qualité pour l'exercer·
  • Action en justice·
  • Taxes d'urbanisme·
  • Impôts et taxes·
  • Recouvrement·
  • Finances·
  • Comptable·
  • Sociétés·
  • Habilitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).