LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
Article 3 de la LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2008
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2.
Commentaires • 2
>1°) Dans l'article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l'article L.1134-1, après les mots : « directe ou indirecte », sont insérés les mots « telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations »;
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 octobre 2020, Monsieur H I, président de chambre, assisté de M me F G, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] 3 – sur la demande d'annulation de l'avertissement du 23 septembre 2014
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[…] [Adresse 3] […] 28. L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2014, n° 11/22389
[…] Aux termes de l'article L 1132-l du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que dé'nie à l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 322l-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, […]
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(article du Code pénal […]
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