LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)

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2Secteur publicité - Licenciement d’une consultante de Devoteam à son retour d’arrêt de travail = licenciement discriminatoire (CA Versailles 11 janv. 2024)
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[…] aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi […] n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, […]

 

3Les neurodroits : tour d’horizon des enjeux
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 1er février 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 novembre 2018, n° 18/00329

Confirmation — 

[…] aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail ,aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire ,directe ou indirecte ,telle que définie par l'article 1 er de la Loi du 27 Mai 2008 ,notamment en matière de rémunération ,au sens de l'article L3221-3 ,de qualification ,d'affectation ,de classification, de promotion professionnelle ,en raison de son origine ,de son sexe , de son âge ,de ses moeurs ,de son orientation sexuelle, de son appartenance ou non à une ethnie …

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2014, n° 1107662

Annulation — 

[…] — que la « décision » du conseil d'administration de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.) en date du 21 juin 2010 de mettre un terme à l'exonération des frais d'inscription en doctorat dont bénéficiait son personnel, est source de discrimination indirecte fondée sur l'âge au préjudice des plus jeunes parmi lesquels les doctorants, membres de son personnel, recrutés après leur master 2, en violation des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

 

Documents parlementaires46

Les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux interviennent notamment pour proposer à l'autorité administrative compétente les minima et maxima qui servent au calcul du prix du fermage conformément au 11 ème alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. En cas de carence de ces commissions, la charge de ces propositions revient à une commission consultative paritaire nationale des baux ruraux créée par la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage. Cette instance nationale disposait également d'un rôle … 
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.


Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.


La discrimination inclut :


1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;


2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.

Article 2

Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité :

1° (Abrogé) ;

2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ;

b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ;

c) A l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Article 3

Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2.