Article 1 de la LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 2270, Art. 1792-4-1, Art. 2270-2


A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Sct. Titre XX : De la prescription extinctive., Art. 2219, Art. 2220, Art. 2221, Art. 2222, Art. 2223, Art. 2224, Art. 2225, Art. 2227, Sct. Chapitre II : Des délais et du point de départ ., Sct. Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ., Sct. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers., Sct. Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription., Sct. Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription., Art. 2241, Art. 2242, Art. 2243, Art. 2244, Art. 2245, Art. 2246, Sct. Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : De l'invocation de la prescription., Art. 2247, Art. 2248, Art. 2249, Sct. Section 2 : De la renonciation à la prescription., Art. 2250, Art. 2251, Art. 2252, Art. 2253, Sct. Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription., Art. 2254
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

- Article 2224 Modifié par Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]

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Décisions245


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/00440
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article 2231 du code civil, résultant de l'article 1 er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien'; que cependant les articles 2242 et 2243 du même code précisent que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'et que cette interruption devient non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée […] 3. Le 19 juin 2007 à 13h57, M. A commande au magasin 1 pizza pour un montant de 14,90 €.

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  • Bourgogne·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 16 mars 2017, n° 12/04984
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur ce, les acquéreurs agissent en responsabilité et non pas en nullité pour dol. Par suite, il y a lieu de faire application non pas de l'article 1304 ancien du code civil mais des articles 2270–1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008–561, et 2224 du même code.

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  • Dol·
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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 décembre 2017, n° 16/00264
Confirmation

[…] * la somme de 1 757 euros, […] Attendu que le GFA des Baudiers invoque la prescription prévues par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';

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  • Preneur·
  • Fermages·
  • Bailleur·
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  • Défoliation·
  • Expert judiciaire·
  • Mort·
  • État
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