Article 3 de la LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 924-4, Art. 2337
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

Article 924-4 Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3 Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux­mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, […] n 02-19.077 ­ Cass., civ. 1ère, 6 décembre 2005, n 03-10.211 ­ Cass. com., 18 octobre 2011, n 10-25.074 ­ Cass., civ. 1ère, […]

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Décisions42


1Tribunal de commerce de Créteil, 13 février 2013, n° 2012L02306

[…] Vu l'article L. 622-30 ancien du Code de commerce, l'article L. 110-4 du Code de commerce, l'article 26-2 et 3 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2 96 […]

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2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 26 janvier 2016, n° 15/02031

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article 3 et donc notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2012, n° 12/07051
Confirmation

[…] — juger que la prescription s'applique avec sa rigueur et dire que la créance est éteinte à l'égard des époux Z, — ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par le Crédit foncier et par le CDE, et condamner la Compagnie de financement foncier à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — en ce qui concerne Y (CGIB), constater qu'en application de l'article 3 – 1° à 3° de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription est alors de 10 ans, — dire que la créance de Y est éteinte, — ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par CGIB (Y) aux frais de celle-ci et condamner Y à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

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