Article 5 de la LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-12
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Décisions11


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mars 2016, n° 1400992
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant que la somme réclamée en litige est une créance de droit commun à laquelle s'applique l'article 2224 du code civil aux termes duquel, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2222 du même code, également dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 3 mai 2018, n° 15/01114
Confirmation

[…] ' 15 000 € au titre du préjudice matériel, ' 12 000 € au titre du préjudice moral, — condamner la SA Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures notifiées le 30 octobre 2015, la SA Crédit Foncier de France demande à la Cour de : — confirmer le jugement du tribunal de grande instance de X en toutes ses dispositions,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016, n° 13/16219
Infirmation

[…] — que le délai de prescription en matière commerciale a été ramené à cinq ans conformément à l'article L 110-4 dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et que le nouvel article 2224 du code civil danss a rédaction issu de la même loi, prévoit une prescription quinquennale pour las actions personnelles et mobilières,

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