LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juin 2008
Dernière modification : 19 juin 2008
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 12 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil : » La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) « , l'article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que » l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance « .

 

Me Julien Chabanat · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

Vices cachés : Viole l'article 1641 du code civil en ajoutant à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés engagée par l'acquéreur d'une maison en raison de nuisances provenant de l'échouage saisonnier d'algues sargasses, retient qu'un phénomène extérieur, naturel, […] 15 juin 2022, n°21-13.286). […] Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 5 juin 2014, n° 12/01315

Infirmation partielle — 

[…] Qu'en l'espèce, l'appel principal et l'appel incident ayant, dans la même cause, fait l'objet de deux enregistrements différents, il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction ; Sur la recevabilité Attendu que l'appel a été interjeté dans les délais et formes de la loi ; Que la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté doit donc être déclarée recevable en son appel ; Attendu que l'appelante soutient à titre subsidiaire mais qui est nécessairement préalable une fin de non-recevoir concernant la demande formée par B Y épouse Z de voir rééditer ses bulletins de salaire depuis novembre 2002, se prévalant de la prescription pour la période antérieure de plus de cinq ans à la saisine du conseil de prud'hommes ;

 

2Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 7 octobre 2010, n° 09/04649

Confirmation — 

[…] Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 10 juin 2010 par la présente cour qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2010 à 14 heures, les parties étant invitées à s'expliquer sur le point de savoir si l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 est applicable au litige ;

 

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 24 septembre 2020, n° 19/02132

Infirmation — 

[…] — de constater qu'au regard de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les appelants pouvaient valablement saisir le conseil de prud'hommes de Nancy pour obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété jusqu'au 19 juin 2013 ce qu'ont fait de nombreux salariés de la Manufacture,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Article 1

I. ― Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.
II. ― Après l'article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :
« Art. 1792-4-3.-En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
III. ― Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :


« TITRE XX


« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 2219.-La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
« Art. 2220.-Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
« Art. 2221.-La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
« Art. 2222.-La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
« Art. 2223.-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.


« Chapitre II



« Des délais et du point de départ
de la prescription extinctive



« Section 1



« Du délai de droit commun et de son point de départ


« Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


« Section 2



« De quelques délais et points de départ particuliers


« Art. 2225.-L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
« Art. 2226.-L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
« Art. 2227.-Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


« Chapitre III



« Du cours de la prescription extinctive



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. 2228.-La prescription se compte par jours, et non par heures.
« Art. 2229.-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
« Art. 2230.-La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
« Art. 2231.-L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
« Art. 2232.-Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
« Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.


« Section 2



« Des causes de report du point de départ
ou de suspension de la prescription


« Art. 2233.-La prescription ne court pas :
« 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
« 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
« 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
« Art. 2234.-La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
« Art. 2235.-Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
« Art. 2236.-Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Art. 2237.-Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
« Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
« Art. 2239.-La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.


« Section 3



« Des causes d'interruption de la prescription


« Art. 2240.-La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
« Art. 2241.-La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
« Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
« Art. 2242.-L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
« Art. 2243.-L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
« Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
« Art. 2245.-L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
« En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
« Art. 2246.-L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.


« Chapitre IV



« Des conditions de la prescription extinctive



« Section 1



« De l'invocation de la prescription


« Art. 2247.-Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
« Art. 2248.-Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
« Art. 2249.-Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.


« Section 2



« De la renonciation à la prescription


« Art. 2250.-Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
« Art. 2251.-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
« Art. 2252.-Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
« Art. 2253.-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.


« Section 3



« De l'aménagement conventionnel de la prescription


« Art. 2254.-La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Article 2

I.-Le livre III du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :
1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;
2° Un chapitre II intitulé : « De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis :
a) D'une section 1 intitulée : « Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l'article 2271 ;
b) D'une section 2 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l'article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;
c) Et d'une section 3 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;
3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.
II.-Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :
1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :
« Art. 2258.-La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
« Art. 2259.-Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
2° Dans l'article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;
3° Le second alinéa de l'article 2266 est ainsi rédigé :
« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;
4° Dans l'article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;
5° Dans l'article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;
6° Dans l'article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;
7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :
« Art. 2271.-La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
« Art. 2272.-Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;
8° Dans l'article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 3

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 924-4 et le dernier alinéa de l'article 2337 du code civil, la référence : « 2279 » est remplacée par la référence : « 2276 ».