LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008
Article 2 de la LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
- Code ruralArt. L211-11, Art. L211-14-1
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Stéphane Demilly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. L'article 2 de la loi dispose que les propriétaires ou détenteurs d'un chien de première ou deuxième catégories sont tenus d'être titulaires d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Lire la suite…Gabriel Biancheri interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. L'article 2 de la loi dispose que les propriétaires ou détenteurs d'un chien de première ou deuxième catégories sont tenus d'être titulaires d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. […] Par ailleurs, […]
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L'article 99-1 du code de procédure pénale a été créé pour combler cette lacune. […] La seconde résulte de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. […] L'article ne dit d'ailleurs pas qu'il faut qu'il ait été statué définitivement sur l'infraction. 10 Article 99-1, alinéa 5 du code de procédure pénale. 11 Définie à l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime : les fourrières accueillent les chiens et les chats. 12 Décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural. […]
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