LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Dernière modification : 27 juin 2008
Codes visés : Code de la recherche, Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires67


Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

C'est ainsi qu'en 2008, le législateur a incriminé spécifiquement la destruction ou la dégradation de parcelles de culture d'organismes génétiquement modifiés autorisées afin de réagir aux actions de certaines associations écologistes (article L. 671-15 du Code rural issu de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008). […]

 

Le Petit Juriste · 7 novembre 2016

[…] [11] CC, N° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2016

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 22 - Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 - Loi pour la confiance dans l'économie numérique ..... 22 - Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés...................................................................................................... 22 - Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ............................................ […] n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives : 22

 

Décisions68


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mars 2012, n° 11/15214

— 

[…] Il soutient à titre principal que la reconnaissance par la loi du 25 juin 2008 du contrat de portage salarial qui comporte pour la personne portée le régime du salariat, ainsi que le précise l'article L. 1251-64 du code du travail, emporte droit au bénéfice de l'assurance chômage pour les personnes portées privées d'emploi.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 mai 2013, n° 12/10654

— 

[…] L'article 8 de la loi du 25 juin 2008 a introduit l'article L. 1251-64 du code du travail aux termes duquel « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle » ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 juillet 2011, n° 11/04325

— 

[…] M. B-C D soutient que cette position est contraire à l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, codifiée pour partie à l'article L. 1251-64 du code du travail, que l'accord national interprofessionnel relatif à l'activité de portage salarial conclu le 24 juin 2010 par les partenaires sociaux a consacré la qualité indiscutable de salarié du porté, que Z A, qui n'a procédé à aucun examen approfondi des contrats de travail invoqués, ne saurait asseoir sa décision sur la position de principe de l'UNEDIC sur la question de l'indemnisation du portage salarial.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'organismes génétiquement modifiés afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France.

Article 2

Après l'article L. 531-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1. - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées "sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence. La définition du "sans organismes génétiquement modifiés” se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
« Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES
Article 3

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'environnement sont ainsi rédigés et, après l'article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 531-3.-Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
« 1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;
« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
« 4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;
« 5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;
« 6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
« 7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Art.L. 531-4.-Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
« Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
« En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.
« En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
« Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3.A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.
« Art.L. 531-4-1.-Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
« Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.
« Art.L. 531-5.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies. »