Article 9 de la LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2008
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 131

I. ― La procédure de vente des outillages mentionnée à l'article 7 et de cession des droits réels qui leur sont attachés est la suivante :
1° Si un ou des opérateurs ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou, en qualité d'utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal, les négociations pour le transfert sont menées, à leur demande, avec eux ;
2° En cas d'absence des opérateurs définis au 1° ou si les négociations n'ont pas abouti dans un délai de trois mois après l'adoption du projet stratégique ou de l'arrêté mentionnés à l'article 8, le grand port maritime lance un appel à candidatures. Il négocie ensuite librement avec les candidats, qui sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire. Au terme de cette négociation, le grand port maritime choisit l'opérateur avec lequel une convention de terminal est conclue conformément aux dispositions de l'article L. 5312-14-1 du code des transports ;
3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2° est infructueux et lorsque le projet stratégique le prévoit, le grand port maritime confie l'activité à une filiale pour une période n'excédant pas cinq ans. Au terme de cette période, l'établissement procède à un nouvel appel à candidatures. En cas d'appel à candidatures infructueux, l'activité continue d'être exercée par la filiale si le projet stratégique le prévoit. Le processus décrit ci-dessus est renouvelé autant de fois que nécessaire dans un délai n'excédant pas cinq ans à chaque fois, jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit fructueux.
L'acte de cession des outillages prévoit des dispositions spécifiques portant sur le sort de ceux-ci en cas de résiliation de la convention du fait de l'opérateur.
II.-Par dérogation à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les outillages de caractère mobilier, notamment les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses, sont cédés aux opérateurs en pleine propriété dans les conditions définies aux I et III du présent article.
Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal bénéficie, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, de droits réels sur les outillages de caractère immobilier, notamment les hangars, dont il assure l'exploitation à la suite du transfert opéré en application du I du présent article.
III.-Une commission composée de personnalités indépendantes veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I et émet un avis public sur l'évaluation des biens et des droits réels avant leur cession. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les concessions en vigueur sont maintenues jusqu'à leur terme sauf accord des parties.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires13


BOFiP · 14 juin 2023

L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l'application des exonérations de TFPB, notamment de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI (constructions nouvelles), à l'article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, créations et reprises d'entreprises dans les zones de revitalisation rurale), à l'article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), à l'195 […] À cet abattement s'ajoute, le cas échéant, une déduction complémentaire accordée à certaines catégories d'établissements qui, en raison de la nature particulière des opérations qui y sont effectuées, ne font pas l'objet d'une exploitation normale (CGI, art. 1499, al. 9).

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 18 janvier 2023

blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] « 5° bis Au dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, les mots : “dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l'article L. 5312-2” ; »

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Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 31 octobre 2019, 16BX02763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ; […] 1. Par un protocole d'accord conclu le 2 juillet 2009 dans le cadre des articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, complété par un avenant du 28 septembre 2009, le Grand port maritime de Bordeaux (ci-après le GPMB), avec deux opérateurs déjà présents sur le port, la société Balguerie et la société Sea-Invest Bordeaux, a convenu de la constitution d'une société par actions simplifiée dont ils seraient les actionnaires, de la cession à cette société des outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage sur le terminal composé des sites du Verdon et de Bassens.

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Outillage·
  • Contrat de maintenance·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 février 2017, 405157, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5312-2 du code des transports : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : / 1° La réalisation, […] / 8° Les actions concourant à la promotion générale du port » ; qu'aux termes de l'article R. 5312-84 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal sont conclues à l'issue d'une procédure ouverte, […]

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  • Contrats mentionnés à l'article l·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • 5312-84 du code des transports)·
  • Notion de contrat administratif·
  • 1) convention de terminal (art·
  • Mode de passation des contrats·
  • Délégations de service public·
  • Diverses sortes de contrats

3Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 6 juin 2023, n° 21/04045
Infirmation partielle

[…] A titre liminaire, la Cour relève que la disposition du jugement déféré ayant 'condamné la société TGO à payer à la société TRANSPORT MEGA PARC la somme de 1.683,70 euros au titre de la dégradation volontaire de sa remorque' ne fait l'objet d'aucune critique. Sur les prétentions de la société MEGA PARC: La société TGO est depuis le 24 Juin 2010 titulaire d'une convention dite de 'terminal', au sens des dispositions de l'article 9 de la loi 2008-660 du 04 juillet 2008. Cette convention est une convention de droit public et vaut autorisation d'occupation du domaine public. Elle est ainsi devenue l'exploitant technique, administratif et commercial du terminal de Montoir et la convention lui a été concédée par le Grand Port Maritime de [Localité 6] [Localité 7].

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  • Parc·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Accès·
  • Chauffeur·
  • Interdiction·
  • Préjudice économique·
  • Courriel·
  • Image·
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