Article 15 de la LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2008
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Dans le cas de la vente de biens immobiliers remis en pleine propriété à un port autonome en application du présent article, le port autonome ou grand port maritime intéressé reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le revenu de cette vente et, d'autre part, la valeur de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome et du grand port maritime dans ces biens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 dispose ainsi que les « biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi (…) leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 19BX00651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ; […] Il est constant que les parcelles en litige faisaient partie de la zone des cinquante pas géométriques telle que définie par l'article 3 du décret du 30 juin 1955 cité ci-dessus jusqu'en juillet 1978. […] Par l'effet de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire selon lequel « Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont remis en pleine propriété, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1900957

[…] elle n'est pas redevable des impositions litigieuses : l'inventaire prévu à l'article R. 101-10 du décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de l'article L. 101-6 I de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire n'ayant pas été effectué lors du transfert des biens au Grand port Maritime de Guadeloupe et en l'absence de mutation cadastrale, […] il résulte de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et de ses décrets d'application que les biens appartenant à l'Etat mais déjà remis en gestion au port autonome sont transférés en pleine propriété à la nouvelle structure du grand port maritime et qu'un inventaire contradictoire de ces biens entre les services de l'Etat et le grand port maritime doit être effectué. […]

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