LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Article 102 de la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
I. à XXVII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1
-Code de l'urbanismeArt. L122-1, Art. L123-1
-Code de commerce.Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
-Code de commerce.Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42
IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial .
-Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993
Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997Art. 2
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-314 du 12 avril 1996Art. 92
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 28
-Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16,
Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37
-Code du tourisme.Art. D122-32, Art. L311-1
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997Art. 6
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.Art. 28
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
-notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
-peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
Commentaires • 52
[…] L'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (JO, 5 août 2008, p. 12471) a procédé à une réforme substantielle de l'urbanisme commercial. […] […]
Lire la suite…Alain Tourret interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'effectivité de la sanction par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce de l'exploitation d'une surface de vente non autorisée. […] Depuis l'entrée en application de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) le 26 novembre 2008, […]
Lire la suite…Décisions • 172
[…] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 août 2008 (…) « IV. ― Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1 er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. » ; […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Extensions·
- Commerce·
- Voiture particulière·
- Véhicule de livraison·
- Erreur·
- Magasin·
- Commune
[…] Elle soutient que la composition de la commission départementale est irrégulière en raison du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 102-IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est opérant ; que la composition de la commission est également irrégulière en raison du défaut de qualité des représentants de consommateurs ; que les avis techniques des chambres de commerce et de métiers n'ont pas été émis par les assemblées générales ; que les données du projet sont entachées d'erreur de fait en ce qui concerne le nombre d'emplois créés et l'impact sur les flux de voitures et les véhicules de livraison ;
Lire la suite…- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Urbanisme commercial·
- Justice administrative·
- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Supermarché·
- Alimentation·
- Maire·
- Commerce
3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2011, n° 0705815
[…] . Vu le mémoire distinct enregistré le 27 septembre 2010 présenté pour la SOCIETE AUXA, par M e Cassin tendant à ce que le Tribunal transmette la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
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- Supermarché·
- Sociétés·
- Commission départementale·
- Constitutionnalité·
- Tribunaux administratifs·
- Rejet
Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, […] contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. […] Le XXIX de l'article 102 de cette loi prévoit que les dispositions de cet article réformant le dispositif des autorisations d'exploitation commerciale entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, […]
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