Article 102 de la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

I. à XXVII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1
-Code de l'urbanisme
Art. L122-1, Art. L123-1
-Code de commerce.
Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
-Code de commerce.

Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42

IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.

XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial .

-Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993

Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4

-Décret n° 97-131 du 12 février 1997
Art. 2
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-314 du 12 avril 1996
Art. 92
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
-Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16,
Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37
-Code du tourisme.
Art. D122-32, Art. L311-1
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997
Art. 6
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :

-notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

-peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.

La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2008

Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, […] contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. […] Le XXIX de l'article 102 de cette loi prévoit que les dispositions de cet article réformant le dispositif des autorisations d'exploitation commerciale entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, […]

 Lire la suite…

blogdroitadministratif.net · 8 janvier 2020

[…] L'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (JO, 5 août 2008, p. 12471) a procédé à une réforme substantielle de l'urbanisme commercial. […] […]

 Lire la suite…

M. Alain Tourret · Questions parlementaires · 8 décembre 2015

Alain Tourret interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'effectivité de la sanction par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce de l'exploitation d'une surface de vente non autorisée. […] Depuis l'entrée en application de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) le 26 novembre 2008, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY02137, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Elle soutient que la composition de la commission départementale est irrégulière en raison du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 102-IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est opérant ; que la composition de la commission est également irrégulière en raison du défaut de qualité des représentants de consommateurs ; que les avis techniques des chambres de commerce et de métiers n'ont pas été émis par les assemblées générales ; que les données du projet sont entachées d'erreur de fait en ce qui concerne le nombre d'emplois créés et l'impact sur les flux de voitures et les véhicules de livraison ;

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Urbanisme commercial·
  • Justice administrative·
  • Equipement commercial·
  • Commission départementale·
  • Supermarché·
  • Alimentation·
  • Maire·
  • Commerce

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 09NC00448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; […] En ce qui concerne la méconnaissance par le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

 Lire la suite…
  • Equipement commercial·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Liberté fondamentale·
  • Aménagement du territoire·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

3Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2009, n° 0700300, 0700303, 0700313
Rejet

[…] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 août 2008 (…) « IV. ― Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1 er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. » ; […]

 Lire la suite…
  • Equipement commercial·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Extensions·
  • Commerce·
  • Voiture particulière·
  • Véhicule de livraison·
  • Erreur·
  • Magasin·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).