Article 146 de la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

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Version06/08/2008
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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 83

I. - 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.

2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.

3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.


Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel" sont supprimés.


4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.

II. - Les fonds dénommés fonds livret A CNE , fonds de réserve et de garantie CNE , fonds livret A CEP , fonds de réserve et de garantie CEP , fonds LEP , fonds de réserve du LEP , fonds livret de développement durable , fonds de réserve pour le financement du logement , fonds de garantie des sociétés de développement régional et autres fonds d'épargne , tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

III. - 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du même code. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du même code.

2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

IV. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 125 A, Art. 208 ter, Art. 208 ter B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. L518-26, Art. L518-27, Art. L518-28, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. L512-101


VI. - L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

VII. - L'article 145 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Commentaires13


BOFiP · 29 mars 2019

[…] En application du 1 de l'article 1663 C du CGI, l'acompte est prélevé selon les modalités prévues à l'article 1680 A du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000022963431&cidTexte=LEGITEXT000019284897&dateTexte=20180419">article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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mafr.fr · 22 octobre 2010

Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut. » Article 83 Le 3 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. […] , après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d'application ». Article 85

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2014, n° 1405601
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ; Vu la loi n°56-760 du 2 août 1956 ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 3 novembre 2015, 14PA04333, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – la loi n° 56-760 du 2 août 1956 ; – la loi n° 2007-1744 du 17 décembre 2007 ; – la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et, notamment, le 4 du I de son article 146 ; – l'ordonnance n° 2000-1233 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ; – l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 29 septembre 2015, 13PA04277, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code monétaire et financier ; – la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et, notamment, le 4 du I de son article 146 ; – le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; – le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

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