Loi LME - LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 2008
Dernière modification : 1 janvier 2024
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 32 autres
Directives transposées :

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blog.landot-avocats.net · 14 avril 2024

25 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions Source – JO. […] 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais Source – JO. […] Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie Complément

 

Gouache Avocats · 7 avril 2024

Au-delà de l'indemnisation du préjudice subi, la nullité de la clause ou du contrat, ainsi qu'une amende civile d'un montant maximum porté à cinq millions d'euros par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 (cf J.B.Gouache et M. […] L'article 6 du code civil prévoit en effet qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Or cette disposition est d'ordre public. Par ailleurs, l'article 1131 disposait qu'une obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite « ne peut avoir aucun effet ». […] Ainsi que le soulignait M. le député Jean-Paul Charrié lors des débats préparatoires à la loi, il s'agit de sanctionner « un avantage supplémentaire anormal ».

 

Décisions+500


1ADLC, Avis 09-A-04 du 20 février 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et…

— 

[…] Vu la lettre du 16 décembre 2008, enregistrée sous le numéro 08/0115A, par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis portant sur un accord dérogatoire en matière de délais de paiement concernant le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie ; Vu l'avenant à l'accord conclu le 23 janvier 2009 et transmis au Conseil par les signataires ; Vu la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Le rapporteur, le rapporteur général, et le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 17 février 2009 ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 février 2010, n° 08/22413

Confirmation — 

[…] Nous, E-F G, Vice -président à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

 

3Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661

Confirmation — 

[…] 12. Ensuite, la société S.M. E.G soutient que la date de résiliation du bail doit être rapportée au 30 juin 2010, date du dernier jour du trimestre en cours lors de la notification du congé conformément à l'article L 145-9 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur lors des faits issue de la loi du 04 août 2008 ; et que le comportement actif de la société FEL dans la reprise des locaux et des clés le 10 juin 2010 démontre qu'elle a consenti à une résiliation du bail au 30 juin 2010.

 

Documents parlementaires98

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Article 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :


« Section 2 ter


« Règlement simplifié des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants ― Régime micro-social


« Art.L. 133-6-8.-Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;
4° a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ;
c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article » ;
7° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 133-6-2.-I. ― Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
« II. ― Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »
II. ― Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0.-I. ― Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. ― Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
« III. ― Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. ― L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. ― Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »
III. ― Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
IV. ― Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. ― Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. ― Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, ».
VII.-Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VIII. ― 1.L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.L'article L. 133-6-2 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.
2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

I. ― L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : 76 300 € » et 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : 80 000 € » et 32 000 € » ;
2° Dans le b du 2, les références : des I et II » sont remplacées par la référence : du I ».
II. ― Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : 32 000 € ».
III. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : 27 000 € » est remplacé par le montant : 32 000 € » ;
2° Dans le b du 6, les références : des I et II » sont remplacées par la référence : du I ».
IV. ― L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la val eur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supéri eur à :
a) 80 000 € l'année civile précédente ;
b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supéri eur à :
a) 32 000 € l'année civile précédente ;
b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II. ― 1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la val eur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : 37 400 € » est remplacé par le montant : 41 500 € » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant 15 300 € » est remplacé par le montant : 17 000 € » ;
4° Dans le V, les montants : 45 800 € » et 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : 51 000 € » et 20 500 € ».
V. ― Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : I, II et IV » sont remplacées par les références : I et IV ».
VI. ― Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :
Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la val eur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. ― Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

I. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
II. ― Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
III. ― Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
IV. ― L'article 293 B du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
V. ― L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
VI. ― Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VII. ― Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VIII. ― Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K.-Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »
IX. ― Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.