LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 août 2008
Dernière modification : 22 août 2008
Code visé : Code de l'éducation

Commentaires110


Mme Perrine Goulet · Questions parlementaires · 1er août 2023

L'article 2 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire prévoit qu'un service d'accueil doit être mis en place auprès des élèves lors d'une grève ou d'une absence imprévisible d'un enseignant avec l'impossibilité de le remplacer. Plusieurs interprétations peuvent découler de ces dispositions, en particulier lors d'une absence imprévisible qui excède une journée.

 

Village Justice · 16 mars 2023

La Constitution dispose que le droit de grève n'est pas absolu, mais qu'il s'exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent » (Alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946). Le droit de grève doit donc être concilié avec les impératifs de l'ordre public, où il trouve sa limite. […] Il n'existe pas de loi générale sur le service minimum, mais simplement des textes sectoriels le prévoyant de manière exceptionnelle, comme en matière de transports publics (Article L1222-1 et suivants du Code des transports) ou d'écoles maternelles (Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps […]

 

Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 2 février 2023

La Constitution renvoie à la loi le soin de reglementer le droit de grève.

Ainsi, l'article L.114-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, […] La cessation concertée du travail doit ainsi être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national. […] » comme le rappelle la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 de mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires.

A cela s'ajoute la possibilité pour la commune de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à la caisse des écoles, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2008, n° 0812125

Rejet — 

[…] — d'ordonner toute mesure utile pour contraindre le maire de Romainville à prendre les dispositions rendues nécessaires pour l'application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2009, n° 0901386T

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code civil : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-569 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― L'intitulé du titre III du livre Ier du code de l'éducation est ainsi rédigé : « L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
II. ― Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».

Article 2

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l'article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-1.-Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré une section 1 intitulée : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques », comprenant un article L. 133-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-2.-I. ― Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
« II. ― Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
« 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
« III. ― Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre. »