Article 11 de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008
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Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

I. ― La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

II. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.

Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.

IV. ― Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.

Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.

V. ― Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Commentaires24


CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 novembre 2018

[…] que le protocole a été conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n°2008 […] -789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et a été signé après négociation avec un ou des délégués syndicaux,

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www.mggvoltaire.com · 15 juin 2018

A cet égard, la Cour de cassation distingue selon que le protocole de fin de conflit a été conclu avant ou après « l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale » :

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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 17 mars 2016, n° 16/00205

[…] De même, il n'est pas démontré qu'au moment de ces élections le dit SYNDICAT ALLIANCE OUVRIERE était bénéficiaire de la présomption de représentativité au titre des dispositions transitoires de l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

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  • Syndicat·
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  • Désignation·
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  • Election·
  • Comités·
  • Instance

2CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26 mars 2015, 13PA03286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, faisant pour la première fois application des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5 à L. 2122-8 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiée, établi la liste des organisations syndicales représentatives dans la dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, […]

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  • Election·
  • Organisation syndicale·
  • Dialogue social·
  • Résultat·
  • Branche·
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  • Scrutin·
  • Représentativité·
  • Cycle·
  • Sirop

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-72.060, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, […] par fausse application, les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail et, par refus d'application, l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

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