Article 12 de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)

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Version22/08/2008
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 42

I. ― Jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

II. ― Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière [Conditions d’organisation de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] […] Loi n ° 2008 - 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail - Article 8 (…) VI. ― L'article L. 2232- 12 du même code est ainsi rédigé : « Art.L. 2232- 12 . […] NOTA : Loi n ° 2008 - 789 du 20 août 2008 […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257 19-24.259, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable. […] 12. […]

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  • Article 1.2·
  • Article 1er·
  • Modification de la répartition de la durée du travail·
  • Modification du planning individuel du salarié·
  • Cas prévus par l'accord collectif applicable·
  • Délai de prévenance inférieur à sept jours·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Travail à temps partiel modulé·
  • Statut collectif du travail

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 juin 2010, n° 10/01342

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.2232-12 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 “La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

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  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Election·
  • Version·
  • Hôtellerie·
  • Suffrage exprimé·
  • Signature·
  • Validité·
  • Entreprise

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

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  • Accords soumis à l'approbation des salariés·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Accord d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Quorum·
  • Election professionnelle·
  • Établissement
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