LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
Article 13 de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.
Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.
Commentaires • 26
A cet égard, la Cour de cassation distingue selon que le protocole de fin de conflit a été conclu avant ou après « l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale » :
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Vu l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-6 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Election·
- Len·
- Syndicat·
- Délégués syndicaux·
- Délégués du personnel·
- Organisation syndicale·
- Désignation·
- Établissement·
- Publication·
- Carence
Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, à titre de présomption, laquelle n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, […]
Lire la suite…- Dispositions transitoires de la loi n° 2008·
- Dispositions transitoires·
- Syndicat professionnel·
- Syndicat représentatif·
- Domaine d'application·
- 789 du 20 août 2008·
- Délégué syndical·
- Droits syndicaux·
- Représentativité·
- Affiliation
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-20.538, Inédit
[…] Vu l'article L 2142-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 13 de la loi précitée ; […]
Lire la suite…- Représentativité·
- Syndicat·
- Election·
- Protocole·
- Délégués syndicaux·
- Section syndicale·
- Publication·
- Organisation syndicale·
- Désignation·
- Critère
[…] que le protocole a été conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n°2008 […] -789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et a été signé après négociation avec un ou des délégués syndicaux,
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