Article 15 de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 43

Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.

Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 décembre 2012, n° 11/14770

[…] — qu'en application de l'article 17 des statuts confédéraux, les fédérations et unions départementales doivent au cours du 1 er trimestre suivant la clôture annuelle, transmettre leur rapport financier et la ventilation des timbres, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 obligeant par ailleurs les organisations syndicales à tenir une comptabilité fiable, […] Que la loi n°2008-789 dont est issue cette disposition prévoit en son article 15 que « Les obligations fixées au L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009 » ;

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