LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
Article 15 de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 43
Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.
Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 décembre 2012, n° 11/14770
[…] — qu'en application de l'article 17 des statuts confédéraux, les fédérations et unions départementales doivent au cours du 1 er trimestre suivant la clôture annuelle, transmettre leur rapport financier et la ventilation des timbres, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 obligeant par ailleurs les organisations syndicales à tenir une comptabilité fiable, […] Que la loi n°2008-789 dont est issue cette disposition prévoit en son article 15 que « Les obligations fixées au L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009 » ;
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